P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
54.1. Lorsqu’une assurance sur la vie, la maladie, l’accident ou l’emploi du consommateur est établie au bénéfice du commerçant dans le cadre du contrat de crédit, que la prime d’assurance constitue des frais de crédit au sens des articles 69 et 70 de la Loi et que des frais de crédit découlant de l’acquittement de la prime par le commerçant sont imposés au consommateur, le commerçant doit divulguer au contrat, parmi les composantes des frais de crédit, tant le montant de la prime que le coût des frais de crédit afférents à celle-ci, et il doit inclure l’un et l’autre dans le total des frais de crédit, y compris aux fins du calcul et de la divulgation du taux de crédit conformément à la Loi.
D. 848-94, a. 5; D. 994-2018, a. 35.
54.1. Lorsqu’une assurance sur la vie, la maladie, l’accident ou l’emploi du consommateur établie au bénéfice du commerçant est contractée dans le cadre du contrat de crédit et que des frais de crédit découlant de l’acquittement de la prime par le commerçant sont imposés, le commerçant doit divulguer au contrat, parmi les composantes des frais de crédit, tant le montant de la prime que le coût des frais de crédit afférents à celle-ci, et il doit inclure l’un et l’autre dans le total des frais de crédit, y compris aux fins du calcul et de la divulgation du taux de crédit conformément à la Loi.
D. 848-94, a. 5.